J.O. 114 du 17 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 24 avril 2006 appliquant ce décret aux plâtres et produits accessoires (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUG0600986V



Les plâtres visés par le présent avis sont des poudres de sulfate de calcium (ou gypse). Les enduits à base de plâtre sont des mélanges en poudres de plâtre, de charges et d'adjuvants. Les produits accessoires sont les profilés métalliques servant de support pour l'accrochage des enduits. Les produits de transformation secondaire sont des plaques de plâtre transformées par découpe, perforation ou revêtement. Ces produits sont utilisés dans les travaux de bâtiment et de construction.

Le tableau ci-après indique, pour ces plâtres et produits accessoires :

1° Les références des décisions de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2006 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er juillet 2006 pour les liants à base de plâtre, qu'après le 1er mars 2007 pour les profilés métalliques, qu'après le 1er avril 2007 pour les plâtres et enduits à base de plâtre et pour les produits de transformation secondaire, ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de la période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2008. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.



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n° 114 du 17/05/2006 texte numéro 164